La présente section traite de trois types de mécanismes de règlement des griefs : les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel (OLGM), élaborés par des entreprises ou des associations ; les mécanismes de médiation transnationale et les mécanismes de responsabilisation des banques d’investissement et de développement, mis en place par les États ou les institutions de financement du développement (IFD), et essentiels pour répondre aux préoccupations transfrontières liées aux droits humains ; ainsi que les mécanismes de médiation existant en Belgique susceptibles de recevoir ce type de plaintes. Une dernière section examine les attentes auxquelles les entreprises doivent répondre dans ce domaine.
Mécanismes opérationnels de règlement des griefs (OLGM)
Un mécanisme de traitement des plaintes au niveau opérationnel est défini comme un moyen formalisé par lequel des individus ou des collectivités peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux incidences négatives résultant des activités d’une entreprise – y compris, mais pas exclusivement, sur leurs droits humains – et peuvent demander réparation (Principes directeurs des Nations Unies, principe 29).
Les OLGM sont principalement des mécanismes volontaires et font partie intégrante du processus de diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises. Ils sont essentiels pour identifier les incidences négatives sur les droits humains et l'environnement avec la participation des communautés locales, des titulaires de droits et des parties prenantes. Ils complètent les enquêtes de l'entreprise et informent la direction de toute incidence négative qui n'aurait pas été identifiée dans l'analyse d'impact ex ante réalisée par l'entreprise et ses partenaires commerciaux. Les OLGM complètent également les systèmes de reporting, puisque les retours des titulaires de droits et des parties prenantes peuvent aider à identifier les risques et faciliter la mise en œuvre de solutions sur mesure. En outre, ils établissent des canaux durables permettant d’assurer un engagement significatif des parties prenantes.
La nature et la structure des OLGM peuvent varier, car toute organisation peut créer son propre mécanisme ou participer à des initiatives collaboratives d'un secteur ou groupe d’intervenants spécifique. En général, la taille et la structure de l'entreprise détermineront la forme de l'OLGM. Les grandes organisations sont censées créer leurs propres mécanismes de réclamation. Les petites et moyennes organisations peuvent mettre en place un mécanisme unique et général ou participer à un OLGM mis en œuvre par une association plus large regroupant des organisations aux activités similaires dans un même secteur. Elles peuvent également participer à un OLGM piloté par une initiative multipartite ou par d'autres acteurs, tels que des banques d'investissement, dès lors que celui-ci permet l'identification précoce et la réparation des incidences négatives. Voir également la section Comment répondre aux attentes ?.
OLGM obligatoires
À ce jour, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Directive (UE) 2024/1760, CSDDD, art. 14) impose aux entreprises concernées d’établir un mécanisme d’alerte et une procédure de plainte permettant de traiter les préoccupations légitimes concernant les incidences négatives réelles ou potentielles liées à leurs activités. Le préambule relie cette obligation aux Principes directeurs des Nations Unies (principe 31). L’engagement significatif des parties prenantes – aspect proactif des OLGM – est également prévu à l’article 13 de la CSDDD.
Quelques orientations supplémentaires :
- Accès aux recours en cas de violation des droits de la personne liée aux affaires : Guide pratique pour les mécanismes de règlement des griefs non étatiques, 2024
- 10 étapes pour mettre en place un mécanisme de retour d’information efficace : Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
- Faire des affaires dans le respect des droits de l’homme : chapitre 3.8 « Mécanismes de réparation et de traitement des plaintes : alerte précoce, solutions efficaces » du Global Perspectives Project du Global Compact Network Netherlands, d’Oxfam et de Shift.
- Guide de référence des mécanismes de plainte pour les bonnes pratiques (2016), Transparency International.
- Initiative d’orientation compatible avec les droits : un outil d’orientation pour les entreprises et leurs parties prenantes (2008), issu de l’initiative RSE de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.
- « La réparation, les mécanismes de réclamation et la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme » (2014) de Shift, qui cartographie « la place d’un mécanisme de réclamation au sein des organisations ou aux côtés des chaînes de valeur ».
Mécanismes transnationaux de médiation et de responsabilisation
Bien que les mécanismes nationaux soient essentiels pour garantir l’accès au recours, il est également important d’assurer l’accès aux voies de recours transnationales ou transfrontières lorsque des activités de la chaîne de valeur sont impliquées.
Motifs normatifs
Le guide interprétatif du HCDH (2024) sur l’accès aux voies de recours en cas d’atteintes aux droits humains liées aux entreprises utilise le terme de « cas transfrontière », qui se produit lorsqu’une situation entraîne une incidence négative présumée sur les droits humains liée aux entreprises impliquant des faits, des acteurs ou des éléments de preuve situés dans plus d’un État. Par conséquent, les États doivent aller au-delà des impacts qui se produisent sur leur territoire et examiner la portée de leur « juridiction » en droit international. En droit humain, cela signifie déterminer où et pour qui les États ont l'obligation légale de protéger ces droits et l'environnement. La compétence présente deux dimensions : l’une obligatoire – lorsque l’État doit agir pour protéger des droits – et l’autre facultative – lorsqu’il peut choisir d’agir. Les Principes directeurs des Nations Unies (principe 25) se concentrent sur la dimension obligatoire, en veillant à ce que les États garantissent un accès à la justice et aux recours aux individus dont les droits sont lésés.
Si aucun accord n’est atteint par un OLGM, les titulaires de droits, les parties prenantes et les entreprises peuvent tenter de parvenir conjointement à un accord avec l’intervention de médiateurs ou collaborer avec les organes étatiques pour trouver une solution via un mécanisme étatique. Les parties peuvent désigner un expert externe ou un organe de médiation. Pour les affaires transfrontières, les mécanismes suivants peuvent prévoir des mesures préventives ou un recours lorsque l’incidence négative s’est déjà matérialisée.
Médiation en Belgique
Au niveau national, la médiation est un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) qui permet de résoudre des différends sans recourir à une procédure judiciaire. Cela peut offrir des solutions plus rapides et moins coûteuses. En Belgique, la médiation peut être proposée par les parties ou par un juge dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les titulaires de droits ou les parties prenantes qui démontrent un intérêt à représenter les personnes ou communautés concernées, et qui ont qualité pour agir dans les procédures judiciaires correspondantes peuvent proposer une médiation.
Le résultat de la médiation peut prendre la forme d'un règlement amiable, lequel, conclu devant un médiateur agréé et approuvé par un juge, devient un jugement authentique et exécutoire. Le règlement peut prévoir une réparation des actes abusifs, une compensation financière ou la cessation de l'abus. Lorsque l'une des parties ne respecte pas le règlement, son exécution nécessite le recours à des mécanismes judiciaires. La médiation est possible dans les domaines suivants :
Litiges civils et commerciaux
Pour davantage d’informations, veuillez consulter ce site.
Affaires pénales
Dans les affaires pénales, la médiation peut avoir lieu devant le procureur du Roi afin de rechercher la réparation des dommages moraux et matériels.
Médiateurs / Ombudsmen
Un médiateur peut recevoir des plaintes fondées contre les autorités administratives, puis tenter de servir de médiateur avec l’autorité concernée pour corriger la situation et/ou prévenir les dysfonctionnements récurrents.
- L'Ombudsman fédéral peut intervenir dans les conflits avec les administrations fédérales.
- Au niveau infranational, une médiation peut être demandée auprès du médiateur flamand, du Médiateur de la Région wallonne, du médiateur de la Communauté française et du médiateur de la Communauté germanophone pour les questions relatives à ces niveaux de gouvernement.
- En cas d’atteintes aux droits des enfants, le Bureau flamand des droits de l'enfant et le Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant assurent la médiation.
- Les communautés et certaines entreprises publiques autonomes disposent également de leurs propres médiateurs. Un aperçu est disponible ici.
Conditions pour saisir un médiateur :
- La plainte doit d'abord être introduite auprès de l'autorité administrative concernée. Celle-ci doit avoir rejeté la plainte, totalement ou partiellement, ou être restée sans réponse.
- La plainte ne peut pas déjà avoir été traitée par le médiateur.
- La plainte ne peut pas être anonyme ni porter sur des litiges entre personnes privées.
- Au niveau fédéral, la plainte doit être introduite dans l’année suivant la connaissance de l’acte ou de l’omission de l’autorité (les délais peuvent différer au niveau infranational).
Résultat : les médiateurs peuvent signaler la plainte et formuler des recommandations pour éviter la répétition des problèmes, mais ils ne peuvent pas proposer de solutions contraignantes. La procédure suspend le délai de recours contre une décision administrative devant le Conseil d’État ou d’autres juridictions.
Médiation en matière de discrimination
Une médiation peut également être sollicitée en cas d’actes discriminatoires liés aux entreprises. Ces institutions promeuvent activement des solutions visant à prévenir de futures discriminations, notamment par le biais de recommandations politiques. Les titulaires de droits ou parties prenantes représentant des victimes ou luttant contre des cas systématiques de discrimination peuvent demander leur soutien. Trois institutions interviennent dans ces affaires :
- Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination (UNIA)
- L’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IGVM-IEFH)
- L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH)
Résultat : les titulaires de droits ou les parties prenantes peuvent parvenir à un règlement prévoyant une réparation, une indemnisation et/ou la cessation de la discrimination. Ces institutions peuvent également soutenir des actions judiciaires lorsqu’un dossier présente un intérêt sociétal majeur comme précédent juridique, ou lorsqu’il s’agit d’un cas grave (par exemple, un crime de haine flagrant). Cette étape n’a lieu qu’après épuisement de la médiation.
Protection des consommateurs
Les consommateurs peuvent introduire des réclamations individuelles ou collectives pour rechercher un règlement lié à une violation de leurs droits. Ils bénéficient d’une protection étendue en Belgique et au niveau européen, et peuvent recourir aux actions de groupe. Si la violation constitue une infraction pénale, elle est signalée au parquet.
Conditions :
- Le demandeur doit être un consommateur (ou son représentant).
- Seuls les droits reconnus comme droits des consommateurs peuvent être invoqués.
- Le délai de prescription pour saisir les tribunaux est suspendu pendant le traitement de la plainte.
- L'entreprise doit être informée de la réclamation avant toute action afin de tenter une résolution amiable.
- La plainte ne peut pas avoir déjà été déposée devant un tribunal.
- Elle ne peut reposer sur les mêmes faits qu'une plainte antérieure déclarée non fondée en fait ou en droit par les autorités compétentes.
Comment répondre aux attentes ?
Les Principes directeurs des Nations Unies en matière d’entreprises et de droits de l’homme recommandent la mise en place de mécanismes de suivi conjoints composés de représentants des entreprises, des titulaires de droits et des parties prenantes, afin de garantir une plus grande transparence et de renforcer la confiance. Les grandes entreprises, les banques d'investissement ou d'autres organisations opérant à l'échelle transnationale sont censées mettre en œuvre leurs propres mécanismes de réclamation. Les PME peuvent développer des mécanismes plus simples ou participer à des mécanismes mis à disposition par des organisations externes. De manière générale, les entreprises peuvent également recourir à des mécanismes créés par des initiatives multipartites ou par les mécanismes de responsabilisation des institutions de financement, en particulier lorsque leur activité est complexe ou implique des organisations publiques et privées. Si les entreprises ne disposent pas de leur propre mécanisme de plainte, il est attendu qu’elles coopèrent au processus de réparation. Des indicateurs ont été conçus pour mesurer l'efficacité de ces mécanismes, notamment leur accessibilité, la réceptivité de l'entreprise impliquée et le niveau de confiance que les titulaires de droits ou les parties prenantes peuvent leur accorder.
Motifs normatifs
Les Principes directeurs des Nations Unies (principe 31) recommandent que les mécanismes de règlement des griefs opérationnels non judiciaires soient :
- légitimes – dignes de confiance et garants d’un déroulement équitable des processus ;
- accessibles à tous les titulaires de droits et à toutes les parties prenantes susceptibles de les utiliser ;
- prévisibles – fournissant des informations claires sur la procédure, les calendriers indicatifs, les résultats escomptés et les mécanismes de suivi ;
- équitables et transparents – offrant un accès raisonnable à l’information, aux conseils et à l’expertise ;
- compatibles avec l’intérêt public et les droits, c’est-à-dire conformes aux droits humains internationalement reconnus ;
- constructifs et capables d'influencer les politiques, afin de prévenir de futurs abus. L'analyse de la fréquence, des tendances et des causes des griefs permet d’élaborer de nouvelles politiques visant à assurer la non-répétition.
Pour plus de détails, voir le guide interprétatif du HCDH (2024) sur l’accès aux voies de recours en cas d’atteintes aux droits humains liées aux entreprises.
Résultats des mécanismes de réclamation dans les procédures de passation des marchés publics :
À ce jour, aucune norme contraignante n'oblige les autorités à tenir compte des résultats des mécanismes de réclamation. Toutefois, dans les procédures de marchés publics, certaines exigences de durabilité liées à la participation et à l’attribution peuvent inclure les résultats des mécanismes de règlement des griefs, y compris la médiation des PCN ou des mécanismes de responsabilisation. Pour la Belgique, voir la loi du 17 juin 2016 (article 7 et annexe II).