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Mécanismes de réparation

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Mécanismes de règlement des griefs et de responsabilisation Accès à la justice et recours effectifs - Mécanismes étatiques

Accès à la justice et recours effectifs - Mécanismes étatiques

Intro Mécanismes judiciaires nationaux Mécanismes non judiciaires nationaux Mécanismes internationaux Comment répondre aux attentes ?
L'accès aux voies de recours constitue le troisième pilier des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains (PDNU). L'objectif principal est de veiller à ce que les personnes et les communautés qui ont été, ou risquent d'être, affectées par les activités commerciales aient accès à des mécanismes efficaces de recours et de justice, au moyen de procédures équitables, transparentes et efficaces. Lorsque les mécanismes de réclamation (mécanismes au niveau opérationnel, mécanismes de médiation ou de responsabilisation) sont insuffisants pour garantir les droits humains et la protection de l'environnement, les mécanismes de recours étatiques doivent traiter les plaintes relatives aux violations graves des droits humains, car c'est à l'État qu'incombe la responsabilité principale de promouvoir, de protéger et de respecter les droits humains des personnes relevant de sa juridiction. Les États sont également tenus de veiller à ce que, dans les affaires transnationales, les complexités juridictionnelles ou juridiques n'entravent pas l'accès aux voies de recours.
Qu'est-ce que l'accès à la justice et à un recours effectif?

L'accès à la justice est un droit humain qui vise à garantir que les personnes puissent demander et obtenir des recours effectifs en cas de violation de leurs droits, au moyen de procédures juridiques transparentes, indépendantes et impartiales. Les États ont l'obligation d'assurer l'accès à la justice, condition essentielle pour garantir la responsabilité, renforcer la cohésion sociale et instaurer des sociétés pacifiques. Au niveau national, les entreprises doivent respecter les droits humains, y compris le droit d'accès à la justice, partout où elles opèrent. Ce faisant, elles empêchent l'escalade des différends, renforcent leur licence sociale d'exploitation, alignent leurs pratiques sur les normes mondiales en matière de conduite responsable des entreprises, réduisent les risques juridiques et de réputation et renforcent la confiance des parties prenantes. En outre, il est recommandé aux entreprises d'aligner leurs OLGM sur les normes internationales, de veiller à leur accessibilité et de faire en sorte qu'ils n'interfèrent pas avec les mécanismes de recours étatiques lorsque les titulaires de droits doivent solliciter un soutien.

Motifs normatifs

L'accès à la justice est ancré dans le droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 8), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 2). La Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 13, 35 et 46), la Charte des droits fondamentaux de l'UE (articles 47, 51 et 52,3) et le TUE (articles 4 et 19) reconnaissent le droit d'accès à la justice. En matière environnementale, la Convention d'Aarhus, le règlement (CE) n° 1367/2006 correspondant, le règlement (UE) 2021/1767 et la directive Seveso III (2012/18/UE) prévoient un accès à la justice en matière environnementale, par exemple en cas d'accident majeur impliquant des substances dangereuses.

Les PDNU (principes 27 et 31) définissent les critères d'efficacité des mécanismes non judiciaires, fournis principalement par des mesures administratives. Ces mécanismes complètent les systèmes judiciaires et peuvent offrir des voies de recours plus rapides, plus accessibles et moins conflictuelles pour le règlement des griefs. Le Principe 26 demande, pour sa part, que les États éliminent les obstacles juridiques, pratiques et autres qui entravent le recours aux mécanismes judiciaires, afin d'éviter un déni d'accès à un recours. Des critères supplémentaires permettant d'évaluer ces mécanismes incluent l'intégrité, la capacité à garantir le respect du due process ainsi que la disponibilité de juridictions impartiales et indépendantes (c'est-à-dire exemptes de pressions économiques ou politiques) et non corrompues. Le droit du Conseil de l'Europe (CdE) et le droit de l'Union européenne définissent également des critères pour évaluer l'efficacité des mécanismes judiciaires à assurer l'accès à la justice (voir le manuel sur l'accès à la justice, 2016):

  • Les organes judiciaires doivent être compétents pour rendre des décisions contraignantes
  • Leurs compétences et procédures doivent être prédéterminées par la loi
  • Ils doivent disposer d'une compétence permanente et inclure une procédure contradictoire garantissant un procès équitable.

Documents essentiels:

Au niveau des Nations unies, quatre documents élaborés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) fournissent des orientations sur le troisième pilier des Principes directeurs des Nations Unies:

  • Accès des Nations Unies aux recours en cas d'abus des droits de l'homme liés aux affaires: Guide pratique pour les mécanismes non judiciaires étatiques (Guide pratique du HCDH, 2024)
  • The UN Access to Remedy in Case of Business-related Human Rights abuse – An interpretive Guide (2024) [L'accès des Nations unies aux voies de recours en cas d'abus des droits de l'homme liés aux entreprises – Guide interprétatif (2024)].
  • Accès aux recours en cas de violation des droits de la personne liée aux affaires: Guide pratique pour les mécanismes judiciaires étatiques, 2024.

D'autres documents importants sur l'accès à la justice et aux voies de recours sont les suivants:

  • La Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux États membres (EM) sur les droits de l'homme et les entreprises,
  • la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité,
  • Documents de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur l'accès aux voies de recours dans le cadre d'une conduite responsable des entreprises.
Pertinence de l'accès aux voies de recours

L'accès à la justice (et à une réparation adéquate) est essentiel pour la protection des droits de l'homme dans le contexte des activités économiques, car il garantit que les personnes et les communautés affectées par des activités commerciales peuvent obtenir réparation et faire valoir la responsabilité des acteurs impliqués. Il est important de reconnaître que l'accès à un recours constitue en soi un droit humain, y compris lorsque les entreprises évaluent leurs risques et leurs impacts. S'engager avec des OLGM solides et préventifs est une étape essentielle pour protéger les titulaires de droits et les parties prenantes. Toutefois, les entreprises sont également censées coopérer de manière proactive dans les mécanismes de recours étatiques afin d'éviter des préjudices plus graves pour les communautés et les titulaires de droits. Les entreprises qui s'engagent de manière constructive dans ces mécanismes démontrent leur engagement en faveur des droits de l'homme, ce qui réduit le risque de litiges prolongés, de contentieux et d'atteintes à leur réputation. Lorsqu'elles comprennent et s'alignent sur les normes internationales en matière de droits de l'homme et d'environnement, elles peuvent gérer les risques plus efficacement, démontrer une conduite responsable et instaurer la confiance avec les titulaires de droits, les parties prenantes, les investisseurs et les autorités de régulation.

Bien qu'il incombe fondamentalement à l'État de garantir l'existence de ces mécanismes, les entreprises doivent également en avoir une connaissance suffisante afin de lever les obstacles et de contribuer à ce que les personnes affectées par leurs activités puissent obtenir réparation. Ce faisant, elles coopèrent au lieu d'entraver les processus de réparation ou de restitution. Une telle attitude est essentielle pour parvenir à une solution qui bénéficie aux personnes concernées, limite l'impact sur les activités de l'entreprise et, en définitive, favorise des sociétés pacifiques et durables.

Le paysage des mesures correctives évolue, les entreprises s'attendant davantage à ce qu'elles remédient aux préjudices qu'elles ont causés ou auxquels elles ont contribué, y compris lorsque ces préjudices remontent à un passé lointain. Les parties prenantes demandent de plus en plus aux entreprises de remédier aux effets des problèmes hérités du passé et de fournir des solutions efficaces. BSR, août 2021

L'accès à un recours signifie l'obtention d'un résultat (recours substantiel) qui répond aux attentes des personnes affectées par des atteintes aux droits de l'homme liées aux activités des entreprises, en déclenchant des mécanismes étatiques. Voir l'Outil 9. Les sections suivantes décrivent les mécanismes étatiques disponibles en Belgique auxquels les titulaires de droits et les parties prenantes peuvent recourir, ainsi que les principaux mécanismes internationaux pouvant être activés lorsque les recours nationaux sont insuffisants ou ont été épuisés sans aboutir à un recours effectif.

Mécanismes judiciaires étatiques

Mécanismes judiciaires nationaux

Lorsque les titulaires de droits ou les parties prenantes ayant un intérêt démontré dans la plainte n'obtiennent pas de recours via les mécanismes administratifs, ils peuvent intenter une action contre les entreprises ou contre l'État lorsqu'ils estiment que ceux-ci ont causé ou contribué à une violation des droits humains ou à un dommage environnemental. Les mécanismes judiciaires peuvent viser les entreprises pour leurs actes ou omissions, ou l'État lorsqu'il agit en tant qu'acteur économique (par exemple dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou l'octroi de subventions à l'exportation). Certaines actions en justice ne peuvent être exercées qu'à l'encontre de l'État dans sa qualité d'autorité régulatrice ou de puissance publique (acta jure imperii), telles que le contrôle juridictionnel des lois ou des actes administratifs. Ces actions peuvent également aboutir à des réparations effectives lorsque ces actes constituent la base juridique de comportements d'entreprises susceptibles de porter atteinte aux droits humains.

La première étape consiste à identifier la juridiction compétente pour connaître de l'affaire, c'est-à-dire la juridiction ayant compétente matérielle et territoriale (Code judiciaire, art. 624).

Compétence matérielle

La nature de la demande et sa valeur déterminent la juridiction compétente. La juridiction de première instance dispose d'une «compétence générale», c'est-à-dire qu'elle peut connaître de toutes les affaires, y compris celles qui pourraient être portées devant d'autres juridictions (sauf celles relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel ou de la Cour de cassation) (Code judiciaire, art. 568). Quatre critères déterminent la compétence matérielle:

  • Si la matière relève d'une juridiction spécialisée
  • La valeur de la demande (voir Code judiciaire, art. 557-562)
  • L'urgence de la demande (mesures provisoires ou en référé)
  • Le statut des parties: le tribunal de l'entreprise est compétent lorsque les deux parties sont des entreprises ou, au minimum, lorsque la partie défenderesse est une entreprise (Code judiciaire, art. 573).

Compétence territoriale

De manière générale, les demandeurs sont libres de choisir la juridiction, mais le choix le plus courant est celui du tribunal du domicile du défendeur. Les options sont les suivantes (Code judiciaire, art. 624):

  • Le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile. Pour une entreprise : le lieu où se situe son siège social ou son siège administratif.
  • Le tribunal du lieu où les obligations ou le litige ont pris naissance.
  • Pour les contrats, le tribunal du lieu où les obligations ont été (ou auraient dû être) exécutées, sauf si les parties ont désigné un autre lieu.
  • Pour les défendeurs non domiciliés en Belgique, le lieu où l'huissier de justice les a trouvés.

Les exceptions au principe de la liberté de choix sont définies par le Code judiciaire (art. 627-629quater). Par exemple, les compétences territoriales exclusives (Code judiciaire, art. 632-633decies) telles que les procédures de saisie (Code judiciaire, art. 633), ou diverses procédures économiques (Code de droit économique, art. XX.12, ainsi que le Code judiciaire, art. 632, 605bis-quartier, 633bis-quinquies).

Compétence dans les affaires transfrontalières

Les sociétés mères peuvent être tenues responsables (responsabilité secondaire) des violations des droits humains commises par leurs filiales et/ou partenaires (responsabilité primaire) dans des pays tiers. Pour les affaires transfrontières, les règles de compétence et de droit applicables peuvent offrir une alternative aux victimes lorsqu'elles ne peuvent pas poursuivre une entreprise dans l'État où le dommage s'est produit ou lorsqu'aucun recours n'y est possible. Sous certaines conditions, les tribunaux belges peuvent être compétents pour connaître des plaintes pour violations des droits humains perpétrées par des groupes d'entreprises belges dans des pays tiers, lorsque les conséquences se sont produites à l'étranger ou lorsque les victimes ou les défendeurs sont étrangers. Quelques points d'attention:

  • Le règlement Bruxelles I bis de l'UE définit les juridictions compétentes et régit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les droits des travailleurs et des consommateurs. Pour les litiges impliquant des États non membres de l'UE, d'autres conventions internationales peuvent s'appliquer, par exemple: la convention de Lugano (entre l'UE, l'Islande, la Norvège et la Suisse), les conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé ou d'autres conventions connexes. Si aucune de ces conventions n'est applicable, le Code belge de droit international privé s'applique.
  • Si le défendeur n'est pas domicilié dans l'UE, les juridictions des États membres peuvent néanmoins connaître d'une action dirigée contre une société mère. Selon la jurisprudence de la CJUE, deux conditions doivent être remplies:
    • le demandeur ne doit pas avoir pour seul objectif «d'attraire la filiale étrangère dans la juridiction européenne»
    • il doit être démontré qu'il existe «un lien préexistant entre les défendeurs», de manière à prévenir le risque de décisions inconciliables.
  • En matière de contrats de distribution exclusive, la compétence peut également être fondée sur l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement Bruxelles I bis.
  • La doctrine du forum non conveniens n'est pas admise par la CJUE. Cette doctrine permettrait à un tribunal de décliner sa compétence lorsqu'une autre juridiction est plus «appropriée», sans nécessairement tenir compte de l'absence de possibilités réelles d'obtenir réparation (par exemple en raison d'un manque de capacité institutionnelle ou de la sécurité des victimes).
  • La doctrine du forum necessitatis s'applique en Belgique pour éviter un déni de justice, lorsque:
    • le demandeur ne peut intenter une action dans aucune autre juridiction; ou
    • la juridiction étrangère compétente ne garantit pas un procès équitable, par exemple en cas de guerre, de discrimination ou de coûts excessifs qui entravent l'accès à la justice; ou
    • il est impossible d'exécuter le jugement.

Le choix de la loi applicable est crucial notamment lorsque le droit de la responsabilité délictuelle du pays tiers est moins favorable que le droit belge. Ceci est régi par:

  • Le Règlement Rome I s'applique aux obligations contractuelles (par exemple, les contrats de travail ou les contrats de consommation). Certaines exceptions à la liberté de choix de la loi s'appliquent:
    • Lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés, au moment du choix, dans un État autre que celui dont la loi est choisie, le choix de loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions impératives de cet autre État.
    • Lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés, au moment du choix, dans un ou plusieurs États membres, et que la loi choisie est celle d'un État tiers, le choix de loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions impératives du droit de l'Union qui seraient applicables si la loi d'un État membre avait été choisie.
  • Le Règlement Rome II s'applique pour déterminer la loi applicable aux actions en matière de responsabilité non contractuelle lorsque les victimes et l'entreprise ne sont liées par aucun contrat (sauf dans certains cas de protection du travail et des consommateurs).
Temporary relief

Procédures en référé pour obtenir des mesures provisoires urgentes

Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail peuvent connaître des procédures accélérées en cas d'urgence pour prononcer des mesures provisoires dans les affaires relevant de leur compétence (Code judiciaire, art. 584-589).

Résultat: Ces procédures sont principalement de nature préventive et peuvent être efficaces en cas de violations des droits humains liées aux activités des entreprises en cours ou imminentes. Elles peuvent également être utilisées pour permettre la collecte de preuves pertinentes (y compris l'évaluation du dommage et de ses causes) et pour protéger les droits des personnes incapables de se défendre elles-mêmes.

Actions en cessation

Lorsqu'une action en référé ne peut être introduite faute d'urgence, une action en cessation peut servir à obtenir une ordonnance de cessation visant à arrêter les menaces et/ou les dommages résultant de violations des droits humains liées aux entreprises. Cette procédure peut être utilisée contre: les actes discriminatoires, les violations de la législation sociale, les menaces pesant sur les consommateurs, les pratiques déloyales à l'encontre des entreprises, les dommages environnementaux, et les violations des règles relatives au traitement des données. Dans certains cas, une action en cessation peut également être introduite dans le cadre d'un recours collectif. Pour utiliser ces actions, le titulaire de droits ou la partie prenante doit démontrer l'illégalité de l'acte et son intérêt à y mettre fin. Certaines actions en cessation ne peuvent être introduites que par des demandeurs spécifiques. Les autorités administratives peuvent introduire une action lorsque la violation des droits humains relève de leur compétence.

Résultat: Les actions en cessation offrent un soulagement provisoire, mais ne résolvent pas définitivement le problème, n'imposent pas de sanction ni n'accordent de réparation.

Tribunaux de première instance

Le Code judiciaire (Partie IV - Livre II) réglemente la manière d'introduire les actions judiciaires autres que les actions pénales ou administratives: qui a qualité pour agir, dans quels cas les titulaires de droits ou parties prenantes peuvent comparaître en personne et quand la représentation par un avocat est nécessaire. En règle générale, le demandeur doit avoir la capacité d'intenter l'action et un intérêt juridique à agir. Cet intérêt doit être concret, bien qu'il soit possible d'admettre des actions visant à prévenir des atteintes graves aux droits. Lorsque les parties prenantes peuvent démontrer un tel intérêt, elles peuvent avoir qualité pour agir.

La conciliation est un moyen de conclure une procédure judiciaire déjà engagée devant un juge, sous certaines conditions:

  • Le demandeur peut régler le litige de manière confidentielle (Code judiciaire, art. 731/1-732).
  • Les droits indisponibles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation.
  • La conciliation a la même force obligatoire qu'un jugement et est obligatoire en matière sociale (Code judiciaire, art. 734).

Résultat: Le recours peut prendre la forme d'une indemnisation ou de la cessation de l'abus.

Tribunaux civils

Les litiges en matière de responsabilité civile extra-contractuelle constituent la voie judiciaire la plus utilisée par les victimes pour obtenir réparation de la part des entreprises et/ou de l'État lorsque la violation des droits humains intervient en dehors de toute relation contractuelle. Trois conditions sont essentielles pour de telles actions:

  • Faute (Code civil, art. 6.6): il peut s'agir soit d'un acte, soit d'une omission entraînant la violation d'une règle juridique imposant ou interdisant un certain comportement, ou encore de la violation de la norme générale de prudence applicable aux interactions sociales.
  • Dommage: le dommage couvre les conséquences économiques et non économiques de l'atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé (Code civil, art. 6.24, 6.26).
  • Lien de causalité entre les deux (Code civil, art. 6.18): si la probabilité que le dommage survienne sans faute n'est pas claire, ou si plusieurs personnes peuvent être responsables du même dommage, une responsabilité proportionnelle avec indemnisation partielle peut être reconnue. Voir le degré de probabilité du lien de causalité (Code civil, art. 6.22, 6.23).

Les actions contre les autorités publiques suivent la même voie que les actions en responsabilité contre des entreprises, lorsque l'État manque à son obligation de réguler le comportement des entreprises, agit comme agent économique (par exemple par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou de marchés publics) ou lorsqu'il accorde des subventions à des entreprises impliquées dans des violations des droits humains. Les victimes peuvent choisir entre contester un acte administratif, un règlement ou un acte implicite dommageable devant le Conseil d'État, ou assigner l'État en responsabilité civile. La seconde option est la seule possible lorsque le dommage résulte d'une absence d'action de l'État, ou lorsque la réparation est demandée à la fois à une entreprise et à l'État. Un tribunal civil ne peut pas annuler un acte administratif, mais il peut en écarter l'application en invoquant l'exception d'illégalité (Constitution belge, art. 159). Lorsque l'objectif est le contrôle de légalité d'un acte administratif, le Conseil d'État est le seul compétent.

Fondements normatifs de la responsabilité des entreprises

  • Les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables en responsabilité extracontractuelle dans l'exécution de leur fonction: la responsabilité professionnelle survient lorsque le dirigeant agit au-delà de ce qu'un dirigeant raisonnable, normalement prudent et diligent aurait fait dans les mêmes circonstances (Code des sociétés et associations, art. 2:56). Le montant de la réparation due par le dirigeant reconnu responsable est plafonné pour certaines fautes (Code des sociétés et associations, art. 2:57).
  • Les travailleurs peuvent être tenus personnellement responsables, mais uniquement dans les cas prévus par la loi sur les contrats de travail (art. 18).
  • La responsabilité objective des personnes morales existe lorsque le dommage est causé par leurs organes ou leurs membres, s'ils résultent d'une faute de gestion ou d'un autre fait générateur de responsabilité (Code civil, art. 6.15).
  • Les personnes morales de droit public ont également une responsabilité objective pour les dommages causés par leurs organes ou les membres de leurs organes qui ne font pas partie de leur personnel (Code civil, art. 6.15).
  • Les entreprises peuvent être tenues responsables au titre de la responsabilité du commettant (Code civil, art. 6.14) pour les dommages causés par leurs travailleurs.

La police d'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants («D&O») joue un rôle essentiel pour garantir la couverture des entreprises et offrir des voies de réparation aux victimes de violations environnementales et de droits humains. L'assurance D&O protège la haute direction et l'entreprise contre les réclamations liées à des décisions ou actions prises dans l'exercice de leurs fonctions: non-conformité réglementaire, négligence ou manquements éthiques. Elle couvre les frais de défense, honoraires et parfois les amendes, permettant aux entreprises de répondre aux réclamations tout en protégeant les biens personnels des dirigeants. Elle favorise la responsabilisation et permet aux victimes d'obtenir réparation plusieurs années après les faits. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Délais de prescription: pour les plaintes introduites devant les juridictions civiles, le délai de prescription est de cinq ans à partir du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité du responsable. Indépendamment de cette connaissance, l'action se prescrit après vingt ans à compter du jour où l'acte dommageable a été commis.

Résultat: Les personnes concernées peuvent demander une réparation intégrale (Code civil, art. 6.31). Pour les dommages non économiques, une indemnisation équitable et raisonnable est possible. La réparation peut être en nature et/ou pécuniaire. En cas de menace établie ou imminente de violation d'une règle juridique, une injonction judiciaire ou une interdiction visant à prévenir le dommage peut être ordonnée (Code civil, art. 6.40).

Actions collectives

Dans la mesure où les atteintes aux droits humains constituent également une violation des droits des consommateurs, une action collective peut être envisagée. Il existe deux types d'actions collectives:

  • Action collective au nom des consommateurs: compétence exclusive du tribunal de l'entreprise de Bruxelles (Code judiciaire, art. 633ter).

Actions collectives (Code de droit économique, art. XVII.36-39), qui peuvent être engagées lorsqu'une entreprise commet ou risque de commettre une violation de ses obligations contractuelles ou des règles européennes et belges en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Il doit être démontré que cette procédure est plus efficace qu'une procédure civile. Seules certaines organisations peuvent agir en tant que représentant du groupe de consommateurs.

Résultat: Les parties peuvent obtenir un accord de réparation conclu après six mois de négociations (Code de droit économique, art. XVII.43-48) et approuvé par le juge. Cet accord ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité ou de responsabilité de la part de l'entreprise (Code de droit économique, art. XVII.51). L'accord doit préciser le système d'adhésion applicable aux consommateurs souhaitant rejoindre la procédure. Le système d'«opt in» s'applique obligatoirement aux personnes qui ne résident pas habituellement en Belgique ou, lorsque la réparation de dommages corporels ou moraux est demandée (Code de droit économique, art. XVII.45).

En l'absence d'accord, le juge rend une décision accordant ou rejetant la réparation collective. Lorsqu'elle est accordée, les consommateurs disposent d'un délai de quatre mois pour rejoindre le groupe et bénéficier de la décision (Code de droit économique, art. XVII.54-55/1). Un liquidateur des demandes sera désigné pour exécuter l'accord ou le jugement qui peut prévoir une réparation en nature ou par équivalent (Code de droit économique, art. XVII.54).

  • Actions collectives au nom de PME

Les PME peuvent introduire une action collective lorsqu'elles subissent des dommages collectifs résultant d'une même cause. Les mêmes conditions que les actions collectives des consommateurs s'appliquent. Peuvent participer uniquement les PME, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, employant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros.

Tribunaux pénaux

Lorsque l'atteinte aux droits humains constitue également une infraction pénale, les victimes peuvent choisir entre: être reconnues en tant que partie civile dans le cadre de la procédure pénale, ou demander réparation devant les juridictions civiles après la condamnation pénale. En Belgique, les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de leur objectif ou à la défense de leurs intérêts, ou qui ont été commises pour leur compte (Nouveau Code pénal, art. 18). L'action peut être introduite devant le tribunal pénal par le ministère public. Toute personne concernée ou disposant d'éléments de preuve peut déposer une plainte. Si le procureur n'agit pas, la personne affectée peut déposer une plainte avec constitution de partie civile pour les infractions non qualifiées de «crimes graves», mais doit verser une consignation. En principe, seules les victimes peuvent être reconnues comme parties civiles. Un règlement à l'amiable peut être conclu moyennant le paiement d'une somme d'argent avant qu'un jugement définitif ne soit rendu, avec l'accord de la chambre du conseil ou du tribunal (Code de procédure pénale, art. 216bis). Cela n'est possible que si la peine encourue n'excède pas deux ans d'emprisonnement. Pour les personnes morales, cela se traduit par une amende (Code pénal, art. 41bis).

En outre, préalablement à la transaction, les victimes doivent avoir été intégralement indemnisées pour les préjudices subis, ou les auteurs doivent avoir reconnu par écrit leur responsabilité civile et avoir déjà indemnisé les préjudices non contestés, ce qui constitue une présomption irréfragable de faute pouvant être invoquée par les victimes devant une juridiction civile (Code de procédure pénale, art. 216bis).

Criminalité transfrontière liée aux entreprises en matière de droits humains

Dans les affaires transnationales, les juridictions pénales belges disposent d'une compétence plus restreinte que dans les actions civiles. Elles ne peuvent intervenir que si l'infraction présente un lien étroit avec des entreprises belges, si les victimes ne peuvent raisonnablement pas introduire la plainte dans une autre juridiction, ou si les faits constituent un crime (international).

Conditions:

  • L'atteinte aux droits de l'homme doit constituer une infraction pénale à la fois dans l'État hôte et en Belgique.
  • Pour les victimes non belges, le ministère public ne peut ouvrir une enquête pénale qu'après le dépôt d'une plainte par les victimes, leurs proches, ou sur la base d'une communication officielle des autorités de l'État où le crime a été commis, et uniquement si la personne mise en cause se trouve sur le territoire belge.
  • Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale dont le siège social est établi en Belgique peuvent être poursuivies en Belgique lorsque la victime possède la nationalité belge, et l'acte est puni dans l'État hôte d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou s'il s'agit d'une violation grave du droit international humanitaire (Code de procédure pénale, arts. 7, 12 et 3).

La compétence universelle constitue l'action pénale transnationale la plus étendue. Elle peut être utilisée pour les violations du droit international humanitaire et pour les actes de terrorisme (Code de procédure pénale, art. 8).

Résultats: La partie civile peut obtenir une indemnisation devant la juridiction pénale lorsque l'action civile est jointe à la procédure pénale (Code de procédure pénale, art. 4). Dans le cas contraire, une action en responsabilité délictuelle peut être introduite devant les juridictions civiles afin d'exécuter le jugement pénal. Les autres résultats dépendent de la personne condamnée:

  • Pour les personnes physiques, les condamnations peuvent prendre la forme d'amendes, d'emprisonnement, de surveillance électronique, de travaux d'intérêt général, d'une confiscation spéciale et d'une privation des droits civils et politiques (Code pénal, art. 7).
  • Pour les personnes morales, les sanctions pénales peuvent inclure des amendes, une confiscation spéciale, l'interdiction d'exercer une activité qui faisant partie de l'objet social, la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ou la dissolution (Code pénal, art. 7bis). Pour les entreprises publiques, la dissolution et les interdictions ou fermetures portant atteinte à leur mission de service public ne sont pas possibles.
  • Les entités publiques peuvent également être tenues pénalement responsables, mais cette responsabilité est limitée à une simple déclaration de culpabilité (Nouveau Code pénal, art. 40).

La Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (2024/1203) renforce le cadre juridique de lutte contre les atteintes à l'environnement dans l'Union européenne. Elle élargit la liste des infractions pénales, notamment les crimes transfrontières tels que les transferts illégaux de déchets, le recyclage illicite des navires, le commerce illégal de bois, et les violations des règlementations européennes sur les produits chimiques, le mercure ou la déforestation. Les infractions graves, proches de la notion d'écocide - c'est-à-dire celles qui causent des dommages étendus, durables ou irréversibles - sont considérées comme des infractions qualifiées, passibles de sanctions particulièrement lourdes. Les dirigeants peuvent également être tenus personnellement responsables. La directive insiste sur l'application et la coopération entre États membres, ce qui la rend particulièrement pertinente pour les chaînes de valeur impliquées dans les secteurs de la logistique, du transport maritime, de l'agriculture et des produits chimiques.

Tribunaux du travail

Les tribunaux du travail peuvent connaître des recours directement liés à l'emploi, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la sécurité sociale ainsi qu'au droit à l'égalité et à la non-discrimination au travail. Les travailleurs peuvent également être représentés par un délégué syndical. Les tribunaux du travail statuent également sur l'application de sanctions administratives en cas de violation des règles administratives sociales, ainsi que sur les demandes d'indemnisation des victimes de l'amiante (Code judiciaire, art. 578-583). Dans ces cas, le droit des assurances, les fonds d'indemnisation et le droit de la responsabilité délictuelle peuvent également s'appliquer.

Les Fonds d'indemnisation sont des capitaux distincts, dotés ou non de la personnalité juridique, dont ayant pour objectif d'octroyer une compensation ou une réparation financière aux victimes d'événements graves. Les principaux sont:

  • L'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS), qui indemnise les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
  • Le Fonds de fermeture des entreprises, qui indemnise les travailleurs licenciés lors de fermetures d'entreprises.
  • Le Fonds des accidents médicaux, qui indemnise les victimes de dommages résultant de soins de santé ou leurs ayants droit. Il peut s'appliquer aussi bien en l'absence de faute qu'en cas de responsabilité pour faute. Il peut intervenir en l'absence de faute ou en cas de responsabilité fondée sur la faute. Il offre également un service de médiation.
  • Les fonds régionaux des calamités, qui agissent comme fonds de garantie en cas de catastrophes naturelles.
  • Le Fonds amiante, qui indemnise les victimes professionnelles et non professionnelles de certaines maladies liées à l'exposition à l'amiante en Belgique.

Résultat: Dans certains cas, une indemnisation peut être obtenue sans devoir saisir un tribunal. Si l'indemnisation proposée n'est pas satisfaisante, les victimes peuvent contester le montant proposé devant un tribunal du travail.

Le Conseil d'État

Le Conseil d'État est compétent pour les recours visant à engager la responsabilité de l'État. Il connaît des recours en annulation d'un acte administratif, d'un règlement ou d'une décision implicite violant une règle ou un principe juridique supérieur (Loi coordonnée sur le Conseil d'État, art. 14). Dans certains cas, les requérants peuvent également demander une indemnisation du dommage causé par ces actes administratifs.

Le Conseil d'État ne peut connaître d'une action en responsabilité civile que si aucune action civile n'a déjà été introduite pour obtenir indemnisation du dommage résultant de l'acte administratif en cause. Ainsi, l'introduction d'un recours administratif exclut la possibilité d'introduire ensuite une action au civil. Si la demande en réparation vise à la fois une entreprise et l'État, l'action doit être portée devant un tribunal civil. Les victimes doivent démontrer le dommage subi du fait des actes administratifs, en tenant compte de l'intérêt général. Le délai de prescription est de 60 jours à compter de la notification de l'acte contesté ou de la décision clôturant le recours administratif.

Résultat: Cette voie est plus rapide que les actions civiles en responsabilité, mais le délai de recours est plus court et il n'existe aucun degré d'appel, contrairement aux actions civiles. En contrepartie, le Conseil d'État peut ordonner des mesures provisoires, préventives ou correctrices et, dans certains cas, une indemnisation. La suspension de l'acte administratif n'est pas automatique: en cas d'urgence, elle doit être demandée en même temps que le recours en annulation.

La procédure d'extrême urgence devant le Conseil d'État s'applique aux recours visant la suspension d'un acte administratif en matière de passation de marchés publics. Les titulaires de droits ou les parties prenantes n'ont pas à prouver un dommage. L'acte administratif en matière de marché public peut être annulé uniquement en cas de violation du droit européen, constitutionnel ou légal.

Mécanismes s'adressant exclusivement à l'État

Contrôle juridictionnel

Le contrôle juridictionnel par la Cour constitutionnelle vérifie si les lois respectent les droits et libertés constitutionnels. Il peut être utilisé pour annuler les lois adoptées par le parlement fédéral (lois) et par les parlements des communautés et des régions (décrets et ordonnances) lorsqu'elles violent les droits fondamentaux constitutionnels, y compris les droits des non-ressortissants. La Cour ne peut pas contrôler directement le respect des traités internationaux. Toute autorité désignée par la loi ou toute personne ayant un intérêt légitime peut introduire un recours. Ce terme couvre les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, de toute nationalité, pour autant qu'elles soient affectées par la norme contestée. Le délai de prescription est de six mois après la publication de l'acte législatif au Moniteur belge.

Résultat: Ce mécanisme ne permet pas d'obtenir une indemnisation directe, mais vise à corriger les défaillances structurelles à la base de violations des droits humains liées à l'entreprise. Contester les lois qui permettent de telles violations peut constituer un recours plus efficace et prévenir de futurs abus. La Cour peut maintenir certains effets de la norme annulée (Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, art. 8), mais le législateur ne peut pas réadopter la même disposition (Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, art. 20).

Questions préjudicielles en Belgique (et devant la CJUE)

Tout tribunal peut poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d'une règle légale avec les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle peut également poser une question préjudicielle à la CJUE pour déterminer si une règle nationale respecte le droit de l'UE, y compris les traités et la Charte des droits fondamentaux. La décision préjudicielle de la CJUE ne tranche pas le litige, mais si la CJUE constate qu'une disposition nationale viole le droit de l'UE, la Cour constitutionnelle doit annuler cette disposition. Les décisions préjudicielles ont autorité de chose jugée: elles ne peuvent pas être sollicitées lorsqu'une décision sur la même question a déjà été rendue. Elles lient également tous les États membres. Lorsqu'une règle de l'UE est invalidée, les lois nationales qui s'y fondent deviennent également invalides. Ce mécanisme a permis de protéger des droits humains tels que l'accès à la justice dans les domaines de l'environnement, de la protection des consommateurs, etc.

Mécanismes non judiciaires étatiques

Habituellement, les mécanismes non judiciaires mis en place par l'État (SBN-JM) constituent généralement la première voie de recours pour les personnes et les communautés affectées lorsque les mécanismes de réclamation n'ont pas permis d'obtenir un recours effectif. Les autorités administratives pourraient offrir des solutions plus rapides et moins coûteuses que les tribunaux. Dans certains cas, ces options doivent être épuisées avant d'introduire un recours judiciaire.

Mécanismes non judiciaires nationaux

Autorités de contrôle

Les autorités de contrôle disposent de pouvoirs d'enquête leur permettant d'ouvrir des procédures et d'imposer des sanctions. Ces résultats ne constituent pas une réparation immédiate pour les titulaires de droits ou les parties prenantes concernés, mais ils ont un effet dissuasif et peuvent, dans certains cas, garantir la non-répétition – notamment lorsque la sanction consiste en la fermeture d'une entreprise ou le retrait d'un permis d'exploitation.

Motifs normatifs relatifs à l'autorité de surveillance des chaînes de valeur de l'UE

  • La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité impose aux États membres de désigner une autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité et d'enquêter sur les cas de non-conformité (articles 24 à 6). Cette autorité peut également imposer des sanctions, adopter des mesures provisoires et ordonner la cessation des infractions, l'absence de répétition et la réparation (article 25). Un réseau européen d'autorités de surveillance sera créé pour faciliter la coopération et la coordination (article 28). La CSDDD (telle qu'adoptée en juin 2024) impose également aux États membres de prévoir une responsabilité civile pour les entreprises en cas de violation des obligations de diligence raisonnable et un droit à une indemnisation intégrale des victimes (article 29).

Compétences de surveillance en matière d'information de durabilité

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) dispose de compétences de surveillance spécifiques en ce qui concerne les normes contraignantes en matière d'information en matière de durabilité. Concrètement, la FSMA

  • surveille les informations requises par le Règlement Taxonomie lorsqu'il impose la communication d'informations «périodiques» des sociétés cotées
  • contrôle la conformité à la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité (CSRD) par les entreprises cotées sur le marché réglementé Euronext Bruxelles (à l'exception des microentreprises); La FSMA peut sanctionner les cas de non-conformité (voir le site web pour les obligations actuelles et futures)
  • utilise un modèle de risque pour vérifier que les informations publiées au titre du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) sont correctes, claires, non trompeuses, suffisantes et transparentes, afin d'éviter tout risque d'écoblanchiment.

Résultats: la FSMA peut mener des enquêtes, imposer des sanctions et publier des informations pertinentes pour les consommateurs et les parties prenantes. La transposition en droit belge peut être consultée ici.

Compétences de surveillance sur certaines chaînes de valeur liée à l'exploitation minière

Pour certaines réglementations sectorielles adoptées par l'UE, la Belgique a confié au SPF Économie, PME, Indépendants et Énergie des compétences pour établir des règles en matière d'infractions, assurer le respect des réglementations par des contrôles, y compris rétrospectifs. Les domaines concernés sont les suivants:

  • Réglementation «minerais de conflit»: un site dédié informe les importateurs d'or, d'étain, de tantale et de tungstène provenant de zones de conflit et à haut risque (CAHRA), de leurs obligations.
  • Règlement sur les batteries: Le SPF Économie et le SPF Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire Environnement surveillent la conformité. En cas de non-conformité persistante, les batteries peuvent être restreintes ou interdites (articles 83-84). Certaines infractions peuvent entraîner des amendes ou des poursuites pénales (article 17 de la loi sur les normes de produits).

Résultat: Le degré d'application varie selon les règlements, tout comme les possibilités de sanctions. Les douanes disposent également de compétences de surveillance pour les importations. La loi sur les matières premières critiques impose à la Belgique de désigner un point de contact unique pour chaque niveau administratif et étape de la chaîne de valeur (article 9), d'établir un régime de sanctions (article 47) et d'exiger des procédures d'évaluation de la conformité pour certains produits (article 28, §33).

Inspections des dangers ou des nuisances qui affectent l'environnement

Les entreprises susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement peuvent être tenues d'obtenir une licence préalable. Dans certains cas, une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) est nécessaire. Les citoyens intéressés peuvent formuler des observations; la décision finale doit être publique et susceptible de recours, y compris devant le Conseil d'État. Une plainte peut également être déposée auprès d'un médiateur.

En cas d'impact transfrontalier potentiel, les procédures prévues aux niveaux européen et international par la Convention d'Espoo s'appliquent.

Lorsqu'une entreprises opère déjà sous licence, des dommages graves peuvent justifier la suspension ou le retrait de l'autorisation. En tout état de cause, les entreprises responsables de dommages environnementaux doivent prendre des mesures préventives ou correctives et en assumer les coûts. Les niveaux fédéral, flamand, wallon et bruxellois sont compétents pour protéger les victimes de dommages environnementaux, lesquels peuvent également constituer une infraction pénale.

Au niveau fédéral: SPF Santé - direction de l'environnement, pour les questions suivantes:

  • Dommages environnementaux en mer du Nord belge.
  • Introduction d'OGM sur le marché belge.
  • Utilisation abusive de l'Ecolabel.

Au niveau infranational:

  • Wallonie: Environnement-Nature fournit des informations pour demander une injonction dans certains cas; la direction des ressources naturelles et de l'environnement ou les autorités locales compétentes; recours devant la Commission de Recourse.
  • Flandre: les autorités locales supervisent la protection de l'environnement et leurs décisions en matière d'autorisations environnementales peuvent faire l'objet d'un recours devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen).
  • Brussels-Capitale: les collectivités locales disposent de pouvoirs de contrôle et des recours sont possibles devant le Collège d'Environnement.

Résultat: Les entreprises peuvent être tenues d'adopter des mesures préventives lorsqu'il existe une menace imminente de dommage. Lorsque le dommage s'est produit, les entreprises peuvent être invitées à prévenir des dommages et des menaces supplémentaires et à fournir une réparation appropriée. Ces dernières peuvent comprendre des sanctions et des amendes, l'annulation de permis ou la fermeture d'activités visant à restaurer l'environnement ou à éviter de futurs dommages. Lorsque les personnes ou les communautés concernées n'obtiennent aucun recours ou demandent une indemnisation, elles peuvent poursuivre l'entreprise et/ou l'État devant les tribunaux civils (dans les affaires de responsabilité délictuelle) ou les tribunaux pénaux (si la violation des droits de l'homme constitue un crime). Elles peuvent également poursuivre l'État devant le Conseil d'État si le préjudice est lié à un acte administratif.

En Belgique, le ministère de la santé, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement - Service fédéral d'inspection environnementale (unité «Produits sans déforestation») est chargé de mettre en œuvre:

  • le Règlement sur le Bois (ci-après le «Règlement Bois»). Les services douaniers peuvent infliger des amendes et saisir des produits en cas d'infraction au Règlements.
  • Le Règlement relatif aux produits «zéro déforestation» (EUDR). Il peut effectuer des contrôles fondés sur les risques, prendre des mesures provisoires et rédiger un rapport annuel public (articles 16 à 23). Il peut également demander aux opérateurs économiques d'adopter des mesures correctives et, le cas échéant, infliger des amendes (article 24) et des confiscations (article 25). Le droit belge prévoit des peines d'emprisonnement et/ou des amendes en cas de violation de ce règlement (article 17 de la loi sur les normes de produits).

Bien-être au travail et sécurité sociale

Diverses autorités peuvent mener des inspections et imposer des sanctions liées au bien-être au travail. Les ministères fédéraux de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, l'Office national de l'emploi, l'Office national de la sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Police disposent de pouvoirs de contrôle. Parmi les autres services d'inspection sociale des autorités infranationales figurent le Département du Travail et de l'Économie sociale (Flandre), le service public régional bruxellois pour l'Économie et l'Emploi et la direction de l'emploi, de l'Économie et de la Recherche (Wallonie). Ils peuvent procéder à des inspections de leur propre initiative, à la suite d'une plainte d'une partie prenante (employeur, travailleur ou leurs représentants), à la demande d'une autorité administrative, ou sur réquisition du parquet ou du juge d'instruction (voir Code pénal social, art. 22-49). Ces plaintes individuelles doivent se rapporter à une situation d'emploi et ne peuvent pas concerner la fraude sociale, par exemple les salaires impayés et le travail dans un environnement dangereux ou insalubre.

Résultat: Les inspections peuvent conduire à la mise en œuvre de mesures préventives ou de sanctions, telles que l'interdiction d'exercer, l'interdiction de pratiquer ou la fermeture de l'entreprise, ainsi qu'à l'ouverture d'enquêtes sur des infractions administratives ou pénales [Code pénal social (article 21), et Convention no 81 de l'OIT sur l'inspection du travail]. Les personnes concernées doivent saisir les tribunaux pour obtenir une indemnisation. Le Point de contact pour une concurrence loyale reçoit les plaintes des citoyens, des entreprises, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des services sociaux, des villes et communes, d'autres institutions publiques et d'autres organisations. Le point de contact peut publier un rapport lorsqu'il soupçonne qu'un citoyen ou une entreprise commet une fraude sociale (dumping social, travail non déclaré, discrimination au travail, exploitation économique ou traite des êtres humains).

Réglementation du travail forcé: La Belgique doit désigner une autorité compétente pour mettre en œuvre le règlement. Celle-ci mènera des enquêtes et prendra des décisions concernant les risques sur le territoire national, tandis que la Commission sera compétente en dehors du territoire de l'UE (articles 14 à 20). La décision pourra être exécutée en cas de non-respect (article 23) et des sanctions déterminées par le droit national pourront être imposées (article 37). Une base de données sera également créée pour cartographier les zones à risque (article 8), ainsi qu'un point unique de transmission d'informations dans toutes les langues de l'UE (article 9). Les services douaniers disposent également de compétences de surveillance pour contrôler les produits à la frontière (articles 26 à 31).

Autorité de protection des données (DPA)

Ce mécanisme permet aux personnes concernées par la violation de l'obligation de protéger leurs données à caractère personnel de demander:

  • Des informations sur des questions spécifiques. Lorsqu'il existe des indices sérieux de violation des règles en matière de protection des données, l'APD peut ouvrir d'office une enquête susceptible d'aboutir à des sanctions.
  • L'ouverture d'une procédure de médiation.
  • L'introduction d'une procédure de plainte. L'APD dispose d'une marge d'appréciation pour examiner une plainte recevable. D'autres organismes sont compétents lorsque la plainte concerne des services de police ou de renseignement.

Résultat: L'APD peut imposer des sanctions, y compris des amendes, dont la sévérité dépend de la gravité de l'infraction, mais elle n'a pas la compétence d'accorder une indemnisation. Les victimes doivent donc introduire des actions en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation.

Coordonnateurs des services numériques

La législation sur les services numériques réglemente les intermédiaires et plateformes en ligne, tels que les places de marché, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les boutiques d'applications et les plateformes de voyage et d'hébergement en ligne. Elle vise à prévenir les activités illégales ou préjudiciables en ligne et à limiter la propagation de la désinformation susceptible de porter atteinte à la sécurité et aux droits fondamentaux. En Belgique, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBTP) est le coordinateur principal. Il peut recevoir les plaintes déposées par les utilisateurs de plateformes en ligne concernant des problèmes structurels liés au fournisseur ou à la plateforme. La Commission européenne dispose de pouvoirs exclusifs pour superviser et faire respecter toutes les obligations applicables aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche.

Résultat: Les coordinateurs peuvent imposer des amendes administratives ou adopter diverses mesures (par exemple, exiger des plans d'action pour mettre fin aux violations ou suspendre le service).

Autorité de surveillance de l'intelligence artificielle (IA)

La législation sur l'IA impose aux États membres de désigner des organismes d'évaluation de la conformité, en particulier pour les systèmes d'IA à haut risque, ainsi qu'une autorité de surveillance du marché. Cette dernière reçoit des plaintes de personnes et d'organisations concernées par une décision prise au moyen d'un système d'IA à haut risque. Au niveau européen, le Bureau de l'IA peut enquêter sur d'éventuelles infractions, demander des mesures correctives, et contrôler le respect du règlement. Le comité de l'IA est chargé d'en assurer la mise en œuvre effective. En Belgique, le SPF Économie, S.M.E., Travailleurs indépendants et Énergie est le coordinateur général pour la mise en œuvre de la législation sur l'IA. D'autres institutions chargées de la protection des droits fondamentaux, telles que UNIA, restent compétentes pour traiter des questions liées aux droits fondamentaux et à l'IA dans leurs domaines respectifs (article 77).

Résultat: Lorsqu'une violation est signalée, un délai est accordé pour mettre fin à la non-conformité. Si la situation n'est pas rectifiée, les autorités compétentes peuvent imposer des mesures visant à y mettre un terme, ainsi que des amendes.

Institutions de défense des droits de l'homme

Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l'homme (FIHR)

La FIHR a un mandat résiduel couvrant toutes les questions relatives aux droits fondamentaux, à l'exception de celles traitées par les organes sectoriels de promotion et de protection des droits humains. Son mandat englobe également les actes et omissions des autorités publiques, des organismes privés et des particuliers, dans les limites des compétences fédérales résiduelles. Actuellement, la FIHR peut uniquement conseiller, surveiller la mise en œuvre par la Belgique de ses obligations internationales en matière de droits humains et promouvoir le respect de ces droits. Elle ne dispose pas d'un mandat pour traiter des plaintes individuelles. Bien que l'un des thèmes abordés soit la question Entreprises et droits humains, sa compétence se limite au suivi des développements internationaux et nationaux, ainsi qu'à l'émission d'avis au législateur fédéral concernant la législation pertinente et la transposition adéquate des normes internationales.

Institut flamand des droits de l'homme

L'Institut flamand des droits de l'homme (Het Vlaams Mensenrechteninstituut) offre une assistance de première ligne aux personnes affectées par des violations des droits humains. Son mandat comprend la médiation et l'examen des plaintes relatives à la discrimination et à d'autres atteintes aux droits humains. Lorsque la médiation échoue, les personnes concernées peuvent saisir la Chambre de règlement des différends, qui statue sur l'affaire.

Résultat: L'Institut flamand clôture la médiation par un règlement amiable. Si la médiation n'aboutit pas, la procédure de plainte peut déboucher sur des recommandations.

Centre fédéral des migrations – Myria

Myria est un organisme indépendant doté de trois mandats: promouvoir la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains, informer les autorités sur la nature et l'ampleur des flux migratoires et protéger les droits fondamentaux des ressortissants étrangers. Il s'agit du rapporteur national indépendant belge chargé de la traite des êtres humains. Myria dispose de compétences de surveillance et peut introduire des actions civiles contre la traite des êtres humains. Il joue un rôle important dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne des abus tels que l'exploitation par le travail ou les formes contemporaines d'esclavage.

Résultat: Myria offre une aide juridique de première ligne et peut déposer des plaintes civiles et intervenir devant les tribunaux du travail pour obtenir le paiement des salaires dus aux travailleurs. Myria peut également effectuer des interventions de tiers ou présenter des amicus curiae devant des juridictions nationales et internationales. Les centres d'accueil Pag-Asa à Bruxelles, Sürya en Wallonie et Payoke en Flandre fournissent également un soutien de première ligne et peuvent déposer une plainte en tant que partie civile en leur nom propre ou au nom des victimes. Les autorités administratives chargées de la réglementation sociale doivent aussi œuvrer à faire cesser les abus et à imposer les sanctions. Si l'abus est une infraction pénale, la plainte doit être déposée auprès du procureur, et les victimes doivent recevoir un soutien psychologique et médical. Les victimes et/ou les ONG qui les accompagnent ne peuvent pas être criminalisées.

Mécanismes internationaux étatiques

Lorsque aucun des mécanismes nationaux ne permet d'accéder à un recours effectif en Belgique, les titulaires de droits et les parties prenantes peuvent activer des mécanismes internationaux.

Union européenne

Procédures en manquement contre les États membres

Des recours peuvent être introduits par la Commission européenne après une procédure préliminaire établissant la non-conformité avec le droit de l'Union (TFUE, art. 258). Les États membres peuvent également engager un recours contre un autre État membre après une procédure préliminaire devant la Commission (TFUE, art. 259). Les institutions, organes et organismes de l'Union peuvent aussi faire l'objet de recours (TFUE, arts. 263, 265) intentés les États membres, les institutions de l'Union, ou des personnes physiques ou morales pour les actes leur sont adressés ou les concernent directement et individuellement.

Résultat: La juridiction peut annuler l'acte, constater une carence et enjoindre à l'État membre ou à l'institution en faute de prendre les mesures nécessaires (TFUE, art. 266).

Conseil de l'Europe

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) connaît deux types de requêtes:

  • Les requêtes interétatiques (CEDH, art. 33) peuvent être introduites par les États parties lorsqu'une violation de la CEDH ou de ses Protocoles est imputable à un autre État partie (article 46 du Règlement de la Cour).
  • Les requêtes individuelles (CEDH, art. 34) peuvent être introduites par toute personne physique ou morale, ONG ou groupe de particuliers s'estimant victime d'une violation de la CEDH ou de ses Protocoles par un État partie (article 47 du Règlement de la Cour). Les ONG peuvent également intervenir en tant qu'amicus curiae. Les actions collectives ne sont pas recevables.

Les requêtes ne peuvent viser que les États membres du Conseil de l'Europe pour des violations commises dans leur juridiction. À titre exceptionnel, des situations extraterritoriales ont été admises. Les requêtes sont recevables uniquement après épuisement des voies de recours internes. Le délai de dépôt est de six mois à compter de la notification de la décision interne définitive ou du moment où le requérant en a eu connaissance. Les victimes doivent être ressortissantes d'un État partie ou se trouver sur le territoire d'un État partie au moment de la violation. Elles peuvent contester des lois ou actes administratifs violant les droits garantis, mais la requête ne peut être une contestation générale.

Résultat: La Cour peut rechercher un règlement amiable dans le cadre d'une procédure confidentielle (CEDH, art. 39). Si une violation est constatée et que le droit interne ne permet qu'une réparation partielle, la Cour accorde une satisfaction équitable (art. 41 de la CEDH). L'État peut être tenu de redresser la situation, verser une indemnisation ou modifier sa législation pour éviter la répétition de violations.

Des mesures provisoires peuvent être demandées en cas de risque imminent de dommage irréparable. Les requérants doivent démontrer un risque grave et irréversible. Elles durent, au maximum, le temps de la procédure. Elles sont principalement accordées en cas de menaces à la vie ou d'un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Voir également la fiche d'information de la Cour européenne des droits de l'homme.

La procédure de réclamations collectives devant le Comité européen des droits sociaux

Ce mécanisme vise les droits garantis par la Charte sociale européenne, de sorte que seule cette Charte peut être invoquée. L'épuisement des voies de recours internes n'est pas requis, et les requérants n'ont pas à démontrer leur qualité de victime. Toutefois, seules certaines organisations disposent du droit d'agir.

Résultat (Protocole additionnel de 1995, art. 8 à 9): Le Comité peut adopter un rapport sur le bien-fondé de la réclamation. Le Comité des Ministres peut adopter une résolution ou une recommandation, et le suivi se fait dans le cadre du système de rapports étatiques. Le Comité peut également adopter des mesures immédiates pour prévenir un dommage irréparable, à tout stade de la procédure, à la demande motivée d'une partie ou de sa propre initiative (article 36 du règlement intérieur du Comité européen des droits sociaux).

Système des Nations unies

Les communications individuelles

Huit des traités des Nations unies (CCPR-OP1, CERD (14), CAT (22), CEDAW-OP, CRPD-OP, CED (31), CESCR-OP et le CRC-OP), autorisent l'introduction de communications individuelles contre les États parties ayant reconnu la compétence du comité concerné.

Chaque Comité applique des règles spécifiques, mais les critères les plus pertinents sont les suivants:

  • Les victimes doivent introduire la communication, sauf si elles donnent leur consentement par écrit à un tiers ou si ce consentement est impossible à obtenir. Les groupes de victimes peuvent introduire une communication, mais pas en tant qu'action collective.
  • Les violations doivent être survenues après l'entrée en vigueur du traité pour l'État concerné, sauf violations continues.
  • La communication ne peut pas avoir été soumise à une autre instance internationale.
  • Toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, sauf s'il existe des preuves sérieuses que ces recours seraient prolongés indûment ou inefficaces.

Résultat: Le Comité compétent décide s'il y a eu violation et formule des recommandations à l'État partie. Il supervise ensuite leur mise en œuvre.

Les titulaires de droits peuvent demander des mesures provisoires pour éviter un dommage irréparable.

Autres mécanismes

Des réformes structurelles ou réparations peuvent également être recherchées via d'autres mécanismes internationaux. Deux organisations peuvent offrir des recours en matière d'entreprises et de droits humains.

  • Les mécanismes de l'Organisation internationale du travail (OIT) protègent les droits sociaux et autres droits liés, consacrés dans les conventions de l'OIT. Seules les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent introduire des plaintes. Les plaintes ne peuvent viser que des États, même lorsque les violations sont commises par des entreprises. Les mécanismes pertinents sont:
    • La procédure spéciale de surveillance
    • Le système régulier de surveillance
  • La Cour pénale internationale (CPI) peut connaître des violations des droits humains liées aux entreprises lorsqu'elles constituent l'un des quatre crimes définis par le Statut de Rome: génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et crime d'agression. Les crimes doivent être commis par un ressortissant d'un État partie, ou sur le territoire d'un État partie, ou dans un État ayant accepté la juridiction de la CPI. Ils doivent être déférés au Procureur par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en vertu d'une résolution adoptée selon la Charte des Nations unies. La CPI est un mécanisme subsidiaire aux systèmes nationaux de justice pénale lorsque les États sont dans l'incapacité ou ne souhaitent pas poursuivre ces crimes.

Comment répondre aux attentes?

La présente section expose les principaux aspects et mécanismes destinés à garantir l'accès à la justice et à des voies de recours effectifs en cas d'incidences sur les droits humains liées à l'activité des entreprises. Premièrement, elle présente les exigences minimales permettant de garantir l'accès à la justice et à des recours effectives, que les États sont tenus de fournir. Deuxièmement, elle décrit comment les États doivent faire exécuter les décisions judiciaires, afin que les réparations accordées par les tribunaux soient effectivement mises en œuvre. Troisièmement, elle explique comment les entreprises peuvent veiller à ce que les titulaires de droits puissent obtenir des voies de recours effectives.

Obligation de l'État d'éliminer les obstacles à l'accès effectif à la justice

Trois aspects sont essentiels pour permettre l'obtention d'un recours effectif lorsque des mécanismes étatiques sont activés.

Aide juridique et assistance

L'aide juridictionnelle vise à couvrir les frais de procédure (honoraires d'avocat, honoraires d'experts, honoraires d'huissiers, traduction, légalisation, etc.) pour les requérants qui n'ont pas les moyens financiers ou les connaissances techniques nécessaires. L'efficacité de cette aide doit être appréciée au cas par cas, mais certains paramètres objectifs ont été identifiés pour garantir l'accès au recours. Les États sont censés allouer des moyens suffisants aux victimes d'atteintes aux droits humains liées à l'activité des entreprises. En Belgique, l'aide peut être accordée tant aux ressortissants belges qu'aux ressortissants d'autres États membres de l'UE ou du Conseil de l'Europe. Pour les autres étrangers, des conditions ou procédures supplémentaires s'appliquent (Code judiciaire, art. 668). L'aide juridictionnelle doit être sollicitée et est accordée soit par le juge saisi, soit par un bureau d'aide juridique. Les victimes dépourvues de moyens peuvent également financer les frais de procédure via des assurances.

L'aide juridique de première ligne fournit des informations générales sur les procédures et les droits.

Il est accessible à toute personne (résidente en Belgique ou dans l'UE) sans conditions de revenus ni d'intérêt juridique. Les avocats des «Commissions d'aide juridique» organisées par les barreaux, les maisons de justice, ainsi que diverses institutions (administrations locales, le juge de paix, les institutions sociales (par exemple CPAS /OCMW, Agentschap Integratie en Inburgering), ou des organismes spécialisés dans la protection des droits humains tels que UNIA ou Myria fournissent cette assistance.

L'aide juridique de deuxième ligne offre une assistance juridique et une représentation dans les procédures judiciaires ou administratives, ainsi que dans les médiations par des médiateurs agréés.

Elle n'est accessible qu'aux personnes ayant un intérêt juridique à agir et disposant de ressources financières insuffisantes (sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi). Cette aide est fournie par les Bureaux d'aide juridique des barreaux.

Assistance juridique dans les litiges transfrontaliers

L'aide, l'assistance et la représentation peuvent être sollicitées pour obtenir un recours dans les affaires transfrontalières de violations des droits de l'homme liées à l'activité des entreprises. Le Réseau judiciaire européen expose les éléments essentiels de l'aide juridique applicables dans les juridictions de l'UE en matière civile et commerciale.

Pour les victimes de la traite des êtres humains (notamment l'exploitation par le travail), une assistance administrative et juridique, un hébergement et un soutien psychologique peut être fournis. En Belgique, Pag-Asa (Bruxelles), Sürya (Wallonie) ou Payoke (Flandre) assurent ce soutien.

La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide financière aux victimes de crimes commis sur le territoire belge. Cette aide couvre les dommages corporels, matériels et moraux. Elle n'a pas de caractère indemnitaire au sens strict, car elle ne reconnaît aucune responsabilité de l'État. Sur la base du principe de solidarité, elle intervient lorsque les victimes ne disposent d'aucune autre source de réparation (assurance, indemnisation par l'auteur, etc.).

Garantie d'accès aux informations pertinentes

Pour obtenir un recours effectif, les personnes et les communautés concernés doivent disposer d'informations sur leurs droits ou pouvoir rassembler des preuves établissant la responsabilité.

Fondements normatifs

La Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents officiels (STCE 205/2020) reconnaît un droit général d'accès aux documents détenus par les autorités publiques, garantissant l'exercice des droits fondamentaux. La Belgique ne l'a pas ratifiée. La Directive relative aux droits des victimes souligne que l'accès à l'information est une condition nécessaire à l'accès au recours. En matière environnementale, la Convention d'Aarhus et le Règlement Aarhus consacrent également ce droit. L'article 42 de la Charte de l'UE protège le droit d'accès aux documents des institutions européennes. La Constitution belge (art. 28) reconnaît le droit de demander des informations, de consulter des documents ou d'en obtenir copie, sauf exceptions prévues par la loi (articles 32 et 34).

Certaines entreprises doivent publier des informations non financières pouvant être utiles pour introduire une réclamation relative à une atteinte aux droits humains.

Collecte des preuves pour introduire des plaintes en Belgique

Les titulaires de droits et les parties prenantes ou le pouvoir judiciaire peuvent demander à des huissiers de justice de constater des faits matériels (Code judiciaire, art. 519). Cette option permet de rassembler des preuves pour une éventuelle procédure contre une entreprise et/ou l'État.

Protection des défenseurs et des lanceurs d'alerte.

Les personnes signalant des violations du droit de l'UE jouent un rôle essentiel en révélant des faits susceptibles d'entraîner des atteintes aux droits de l'homme ou à l'environnement. En Belgique, l'Institut fédéral des droits humains (IFDH/FIHR) dispose d'un site dédié aux lanceurs d'alerte et à la législation transposant la Directive (UE) 2019/1937.

Les défenseurs des droits humains jouent également un rôle central dans la mise en œuvre du Pilier III des Principes directeurs de l'ONU, en soutenant les victimes pour documenter les violations et initier des actions en justice contre des entreprises ou des États. La directive (UE) 2024/1069 constitue une avancée importante dans la protection contre les procédures judiciaires abusives ou manifestement infondées (SLAPPs – actions stratégiques contre la participation publique).

Comment faire exécuter un jugement?

Le titulaire des droits ou les parties ayant obtenu une décision favorable doivent en demander l'exécution. En Belgique, l'article 1386 du Code judiciaire prévoit des mesures d'exécution en matière d'injonction comme de procédure ordinaire. Les juridictions des saisies peuvent imposer des astreintes pour contraindre à l'exécution (article 1385bis du Code judiciaire), sauf certaines exceptions; ordonner une saisie conservatoire en cas d'urgence (article 1413 du Code judiciaire) ou procéder à une saisie-exécution d'un jugement, permettant la vente des biens du débiteur et la remise du produit au créancier (article 1489-1494 du Code judiciaire).

Résultat: l'exécution des jugements matérialise les voies de recours effectives: restitution, indemnisation, sanctions.

Exécution des jugements dans les affaires transfrontalières

Si l'atteinte a été commise hors UE et que le jugement étranger doit être exécuté en Belgique, une procédure d'exequatur peut être nécessaire.

  • Le Règlement «Bruxelles I bis» (article 36.1 et 39) prévoit la reconnaissance automatique des décisions rendues dans l'UE, sans procédure particulière.
  • Le Titre exécutoire européen pour les créances incontestées et le Règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection peuvent s'appliquer.
  • L'exécution de décisions extracommunautaires dépend des conventions internationales en vigueur (Convention de Lugano, Conventions de La Haye, ou d'autres conventions connexes).
  • En l'absence de conventions en vigueur, l'exequatur suit les règles du Code belge de droit international privé (articles 22 et suivants), complétées par le Code judiciaire et le Code consulaire belge.
Comment répondre aux attentes?

Les entreprises sont censées soutenir les États hôtes afin que, lorsqu'une incidence négative liée à leurs activités survient, des recours adéquats soient disponibles. Cela permet d'éviter des procédures transfrontalières longues et des difficultés de collecte de preuves. Parmi les mesures importantes figurent:

  • Soutenir les autorités locales des États hôtes. En fournissant des informations complètes et en participant à des consultations ou médiations, les entreprises permettent aux autorités administratives et judiciaires d'offrir des recours effectifs conformes aux normes internationales.
  • Concevoir leurs mécanismes de réclamation de manière à les rendre complémentaires aux mécanismes étatiques, permettant un renvoi ou une escalade lorsque nécessaire, et réduisant la charge sur les procédures judiciaires.
  • Communiquer sur l'identification et le traitement des risques, partager les données pertinentes avec les titulaires de droits, les parties prenantes et les autorités, et soutenir les enquêtes indépendantes, notamment lorsqu'il existe des activités transfrontalières ou des chaînes d'approvisionnement complexes.
  • Organiser des programmes de formation à l'intention des travailleurs, des communautés locales et des fournisseurs afin d'améliorer la compréhension des droits, des procédures juridiques et des recours disponibles. Une meilleure connaissance du droit et des droits humains peut faciliter les règlements amiables et éviter des procédures longues et coûteuses.

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