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Organisations privées et droits de l’homme

Que sont les organisations privées et quelles sont leurs obligations en matière de droits de l'homme?

les ouvriers ramassent le poisson des bateaux de pêche dans des caisses dans le vieux port de pêche

Cette boîte à outils s'adresse à toutes sortes d'organisations publiques ou privées susceptibles d'avoir une incidence négative sur les droits de l'homme du fait de leurs activités, qu'elles aient un caractère lucratif ou non. L'instrument trois explique quelles organisations privées existent et quelles sont leurs obligations en matière de droits de l'homme.

Toutefois, le nouveau Code des sociétés et associations entrera en vigueur bientôt. Il y a des questions importantes à considérer :

  • Ce code réglementera les organisations à but lucratif et à but non lucratif.
  • Le code adopte la doctrine européenne du "siège statutaire" pour définir le droit applicable aux organisations. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE concernant le droit d'établissement. Cette doctrine limite la théorie du "siège réel".
  • La Directive européenne relative à certains aspects du droit des sociétés (2017) dispose que les États doivent protéger les tiers lorsque les sociétés changent de siège statutaire, en autorisant l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés et en exigeant la divulgation obligatoire des informations pertinentes pour les parties prenantes.

Bien que cette boîte à outils s'adresse principalement aux organisations, elle peut également être utilisée par toutes les parties prenantes ou par les victimes de violations des droits de l'homme perpétrées par des organisations.

Les Principes directeurs de l’ONUet leur Guide d'interprétation définissent une victime comme la ou les "personne(s) ayant droit à réparation". Par conséquent, le terme " victimes " désigne les personnes qui ont été lésées par la violation, ou leurs proches (victimes indirectes), qui peuvent également avoir le droit de demander réparation à une organisation privée ou à l'État. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) utilise le concept de "partie lésée" comme synonyme de "victime" lorsqu'elle élabore le concept de "satisfaction équitable" dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 41).

Les parties prenantes ne sont pas nécessairement des victimes directes ou indirectes. Il peut également s'agir de tiers ayant un intérêt concret à exiger que des mesures soient prises pour éviter des incidences négatives sur les droits de l'homme, ou qui représentent des victimes ou des parties lésées. Les parties prenantes peuvent être des ONG, des syndicats ou des institutions publiques ayant la compétence spécifique de représenter les parties lésées.

Organisations privées en Belgique, aux fins de la présente boîte à outils
 

En Belgique, les organisations privées peuvent avoir différentes formes juridiques. Les organisations dépourvues de personnalité juridique, telles que les partenariats, ne sont pas formellement incorporées dans le droit belge. Toutefois, elles peuvent également être tenues responsables des effets néfastes sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir dans le cadre de leurs activités. Les fondateurs d'une société de personnes ou d'une association sans personnalité juridique sont toujours conjointement et solidairement responsables des activités de l'organisation, qu'il s'agisse d'une organisation à but lucratif ou non. Les organisations dotées de la personnalité juridique sont notamment les suivantes :

Premier critère : organisations à but lucratif et organisations à but non lucratif
Organisations à but lucratif

Le Code belge des sociétés définit une société comme un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui s'engagent à transférer une contribution à une nouvelle entité afin de poursuivre les objectifs sociaux définis dans ses statuts, dans le but de recevoir des avantages matériels directs ou indirects comme actionnaires ou associés. Par conséquent, une société est par définition une organisation à but lucratif.

Le Code belge des sociétés (articles 456 et 229) dispose en outre que, dans certaines circonstances, les fondateurs d'une société peuvent être tenus responsables en plus de la société elle-même, dans ces cas spécifiques, afin de protéger les créanciers. Les " fondateurs " s'entendent des personnes qui signent l'acte constitutif de la société (en personne ou par le moyen d'un intermédiaire).

Les sociétés sont considérées comme ayant la nationalité belge et sont soumises au droit belge lorsqu'elles ont leur siège social en Belgique. Le lieu de constitution est considéré comme créant une présomption de nationalité de la société, mais celle-ci peut être réfutée s'il est démontré que la société a son "siège réel" à l'étranger.

Organisations à but non lucratif

Les associations (ASBL - association sans but lucratif / VZW - vereniging zonder winstoogmerk) sont également des contrats entre au moins trois personnes (fondateurs) qui visent à coopérer dans un but non lucratif des associés.

Les fondations sont des personnes morales qui reçoivent des biens du ou des fondateurs. elles ont un conseil d'administration et aucun membre. Le conseil d'administration gère les actifs conformément aux objectifs du ou des fondateurs tels que décrits dans le document constitutif. Les fondations peuvent mener des activités commerciales, mais les bénéfices doivent être affectés à l'objectif de la fondation. Pour cette raison, les fondations sont également classées comme organisations à but non lucratif. Lorsqu'une fondation est publique, elle est constituée par décret royal et non par acte notarié, et ses buts ne peuvent concerner que des activités philanthropiques, scientifiques, religieuses, pédagogiques et culturelles.

Deuxième critère : taille et/ou intérêt général
Sociétés cotées et sociétés d'intérêt général

En général, les grandes sociétés cotées en bourse ont davantage d'obligations en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le reporting. On attend d'elles qu'elles mettent en place, en temps opportun, des mécanismes efficaces pour identifier tout incidence négative réelle ou potentielle sur les droits de l'homme que leurs activités pourraient, en procédant systématiquement à une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et à des évaluations d'impact. On s'attend également à ce qu'elles mettent en place des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel pour permettre aux parties prenantes directes ou indirectes de fournir un retour sur les incidence négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme, ou de demander un recours effectif.

Le Code belge des sociétés (article 4) dispose qu'une société est considérée comme une société cotée lorsque ses actions peuvent être négociées sur un marché réglementé.

En outre, les sociétés considérées d'intérêt général sont également tenues de fournir des informations non financières. Elles doivent aussi adopter des mécanismes adéquats pour identifier, gérer et traiter les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l'homme, et offrir un recours effectif en cas de violation d'un droit de l'homme.

Le Protocole 26 sur les services d'intérêt général du Traité de Lisbonne (Outil 3 et outil 4), ainsi que d'autres règles et normes communautaires, définissent les services d'intérêt économique. Il s'agit d'activités considérées par les pouvoirs publics comme importantes pour les citoyens et nécessitant une intervention de l'État, telles que l'énergie, l'approvisionnement en eau, les réseaux de transport, les services postaux et les services sociaux.

Le nouveau Code des sociétés et associations, qui entrera en vigueur à partir de 2019, fait référence aux sociétés cotées. Toutefois, certaines des règles applicables à ces sociétés s'appliquent également aux organisations d'intérêt général, telles que l'obligation de fournir des informations non financières.

En Belgique, la Banque nationale, conformément au  Code belge des sociétés, définit également les critères de taille des entreprises. Ceux-ci ont des implications pour les obligations liées au bilan. Par conséquent, ces critères sont également pris en compte dans cette boîte à outils.

Une société est considérée comme grande lorsqu'elle dépasse deux des trois seuils suivants ou lorsqu'elle est une société cotée en bourse : 

  • Effectif : 50 équivalents temps plein (ETP)
  • Chiffre d'affaires : 9.000.000 euros
  • Total du bilan : 4.500.000 euros

En Belgique, la Banque nationale précise en outre que la taille d'une société mère (lorsqu'elle contrôle une ou plusieurs filiales) est déterminée sur une base consolidée. Les sociétés qui forment un consortium sont traitées comme une société mère. Lorsqu'elles n'excèdent pas plus d'un des critères suivants,  elles sont considérées comme un groupe de proportions limitées et ne sont pas tenues de présenter des rapports consolidés : 

  • Effectif : 250 ETP
  • Chiffre d'affaires : 34.000.000 euros
  • Total du bilan : 17.000.000 euros
Petites et moyennes entreprises

En Belgique, la Banque nationale, conformément au Code belge des sociétés, définit une société comme petite lorsqu'elle ne dépasse pas plus d'un des seuils établis pour les grandes sociétés.

La Commission européenne a publié une Recommandation sur la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003) afin de définir quelles organisations peuvent être considérées comme micro, petites et moyennes entreprises aux fins de bénéficier de programmes de soutien, d'exemption des exigences légales ou de réduction des coûts pour se conformer au droit communautaire.

  • micro (entreprise) : moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires annuel (montant des sommes perçues au cours d'une année) ou un bilan (état de l'actif et du passif d'une entreprise) inférieur à 2 millions €.
  • petite (entreprise) : moins de 50 salariés et un chiffre d'affaires ou un bilan annuel inférieur à 10 millions d'euros.
  • de taille moyenne (entreprise) : moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros.
Les micro-entreprises

Elles sont une sous-catégorie des petites sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des seuils suivants : 

  • Effectif : 10 ETP
  • Chiffre d'affaires : 700.000 euros
  • Total du bilan : 350.000 euros
Obligations des organisations privées en matière de droits de l'homme en Belgique
La portée des droits de l'homme en Belgique et les obligations des organisations privées en la matière

Au niveau national, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme sont contraignants en Belgique. La Belgique étant partie à ces traités, elle doit prendre les mesures législatives, administratives et/ou judiciaires nécessaires pour garantir leur respect et leur application dans le cadre de la juridiction belge. La Belgique doit également coopérer avec d'autres Etats pour réaliser les droits de l'homme et veiller à ce que ses propres agents, ou les organisations et personnes privées, respectent ces traités. La Constitution belge (Titre II) protège aussi les droits fondamentaux des citoyens et des étrangers en Belgique, à quelques exceptions près.

Au niveau international, les États sont les seules parties responsables du respect, de la protection et de la réalisation des droits de l’homme. Selon l'ONU, les États doivent s'abstenir d'entraver ou de restreindre la jouissance des droits de l’homme (obligation de respect) ; les États doivent également protéger les citoyens contre les violations des droits de l’homme (obligation de protection) ; et enfin, les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits de l’homme (obligation d'exécution (de réalisation). Dans certaines circonstances, ce dernier devoir peut être rempli progressivement.

Les Principes directeurs de l’ONU réfèrent à l'obligation des entreprises de respecter les droits de l'homme, par opposition à l'obligation de l'État de protéger ces droits. Cependant, au niveau national, les organisations doivent être protégées par l'État mais peuvent aussi être tenues responsables lorsqu'elles violent les droits de l'homme ou ne prennent pas les mesures nécessaires pour éviter les violations des droits de l'homme liées à leurs activités (et dans certains cas, à celles de leurs partenaires). Pour ce faire, il faut non seulement s'abstenir de certaines actions, mais aussi prendre activement certaines mesures, telles que la protection des travailleurs sur le lieu de travail.

En Belgique, il existe des mécanismes judiciaires et non judiciaires de protection des droits de l'homme qui peuvent être utilisés par les victimes et, dans certains cas, par les parties prenantes. Les mécanismes étatiques les plus pertinents sont résumés dans  une brochure publiée par FIDO/IFDDD. Lorsqu'une incidence négative implique de graves violations des droits de l'homme, les mécanismes étatiques sont inévitables, car l'État est le principal responsable de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits de l'homme dans sa juridiction.

Questions pertinentes pour les organisations en ce qui concerne leurs obligations en matière de droits de l'homme

Cette section ne contient pas une liste exhaustive d'obligations concrètes, mais attire l'attention sur des questions spécifiques que les organisations privées doivent prendre en considération pour s'acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme.

Premièrement, les organisations sont censées aider l'État et les victimes et/ou les parties prenantes à trouver le meilleur moyen d'offrir un recours effectif aux victimes d'une incidence négative de leurs activités sur les droits de l’homme.

Deuxièmement, les organisations doivent être conscientes qu'au niveau national, de nombreuses règles qui créent des obligations en matière de droits de l’homme pour les organisations ne sont pas exclusivement formulées en termes de droits de l’homme. La question est très complexe parce que plusieurs domaines du droit ont trait aux droits de l’homme, même s'ils n’y font pas explicitement référence. Quelques exemples sont le droit international public, le droit international privé, le droit communautaire (protection des consommateurs, droit de la concurrence, marchés publics, droit de l'environnement), le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit de la responsabilité civile, le droit de la procédure civile, le droit du travail, le droit pénal, etc.

Troisièmement, cette boîte à outils contient les principales informations sur le cadre réglementaire relatif à la mise en œuvre de mécanismes permettant d'identifier, de gérer et de traiter les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme. Il vise à indiquer les principaux mécanismes obligatoires et volontaires, selon le type d'organisation, mais il ne fournit pas une liste exhaustive des obligations légales de chaque organisation.

Quatrièmement, les tâches et les bonnes pratiques décrites dans cette boîte à outils ne visent pas exclusivement un type spécifique d'organisation, comme on le croit généralement. En fait, ce ne sont pas seulement les grandes entreprises ayant des activités transnationales qui peuvent être tenues responsables des effets néfastes de leurs activités sur les droits de l’homme. Tout type d'organisation, qu'elle soit à but lucratif ou non, doit connaître ses obligations en matière de droits de l'homme et mettre progressivement en œuvre de bonnes pratiques pour identifier en temps utile les risques que ses activités peuvent entraîner, les gérer et les traiter de la meilleure manière possible

Obligations transfrontalières des organisations ayant des activités en Belgique

Cette question est l'une des plus importantes sur la façon de tenir les organisations responsables lorsqu'elles ne font pas preuve d'un comportement responsable, et sur la façon d'identifier, de gérer et de traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme en temps opportun. Lorsque des organisations mènent, directement ou indirectement, des activités transfrontalières susceptibles d'avoir des incidences négatives sur les droits de l'homme ou des communautés locales, elles devraient être tenues de rendre des comptes aux victimes.

Toutefois, il n'y a aucune possibilité de poursuivre des organisations devant les tribunaux internationaux. Cela limite les possibilités pour les victimes de demander un recours effectif, en particulier lorsque leurs droits de l’homme ont été violés par des organisations ayant leur siège dans un autre État.

Le droit international privé détermine le tribunal compétent pour connaître d'une affaire et la loi applicable. Toutefois, dans de nombreux litiges transfrontaliers, les victimes rencontrent de nombreux obstacles pour demander et obtenir réparation. Cette situation est particulièrement grave lorsque les victimes ont peu de possibilités de demander réparation dans le pays où le préjudice est causé.

Pour cette raison, les États où les sociétés mères ont leur siège social devraient imposer des obligations concrètes en matière de droits de la personne et promouvoir un comportement responsable. Les sociétés mères ou les coordinateurs de chaînes de valeur devraient faire preuve de réactivité en vérifiant que leurs propres activités ou celles de leurs partenaires ne violent pas les droits de l'homme en Belgique, dans d'autres pays de l'UE ou dans des pays tiers.

Cette boîte à outils indique également les obligations des organisations ayant leur siège en Belgique, ainsi que les actions positives à mettre en œuvre pour éviter les incidences négatives de leurs activités ou de celles de leurs partenaires sur les droits de l'homme, même si elles ne constituent pas des obligations légales concrètes. En fait, cette boîte à outils fait clairement la distinction entre les devoirs des organisations en matière de droits de l’homme et les bonnes pratiques. Ces dernières ne sont pas obligatoires, mais peuvent aider à éviter ou à atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme en temps opportun. Ainsi, la mise en œuvre de ces pratiques n'est pas seulement bonne pour les victimes réelles ou potentielles, mais aussi pour l'organisation.

Dans le même ordre d'idées, plusieurs lignes directrices encouragent les États à réglementer les activités des organisations ayant leur siège dans leur juridiction et à créer des mécanismes judiciaires et non judiciaires pour offrir réparation aux victimes. Ces lignes directrices encouragent également l'extension du devoir de vigilance aux activités des partenaires ou des chaînes de valeur des organisations. Elles encouragent en outre les États à coopérer et à s'entraider dans la mise en œuvre de mécanismes de reporting et de surveillance pour protéger les droits de l'homme. En particulier, ces lignes directrices sont :

 

L'UE s’est montrée proactive en encourageant et en orientant les États dans cette direction par le biais de normes juridiques non contraignantes et, de plus en plus, de normes juridiques contraignantes. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les questions environnementales (Outil 1, outil 4 et outil 5) et la protection du travail et des consommateurs (Outil 1, outil 4 et outil 5).

Lorsque les victimes d'une violation cherchent à obtenir réparation dans les pays de l'UE parce que les sociétés mères concernées ont leur siège social dans l'union, l'UE a également recommandé de limiter l'application de doctrines restrictives, telles que le forum non conveniens, qui permet aux tribunaux de rejeter des affaires lorsqu'une autre juridiction est plus "commode" pour les parties. Cette doctrine a constitué un obstacle pour les victimes de violations des droits de l'homme perpétrées dans des États où leurs possibilités d'obtenir réparation sont limitées par le manque de capacité institutionnelle de l'État, le manque de sécurité ou leur propre manque de capacité économique. L'UE a plutôt encouragé, dans la mesure du possible, l'application de la doctrine du forum necessitatis. Les tribunaux des pays de l'UE seraient ainsi tenus d'accepter les demandes d'indemnisation lorsque les victimes ne peuvent saisir aucun autre tribunal, lorsque le tribunal compétent étranger ne garantit pas un procès équitable (par exemple, en cas de guerre ou de discrimination ethnique, religieuse ou sexuelle), lorsque les coûts élevés entravent l'accès à la justice ou lorsque le jugement du tribunal compétent étranger ne peut être exécuté dans l'État membre où est établie la société mère.

Comme il est difficile de lever les obstacles à la demande de réparation, cette boîte à outils vise à aider les organisations à faire preuve de réactivité et à mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour éviter que leurs activités et, si possible, celles des partenaires dans leurs chaînes de valeur n'aient des incidences négatives sur les droits de l’homme.

Ces mécanismes contribuent également à éliminer un autre obstacle important pour les victimes d'atteintes aux droits de l’homme, à savoir la difficulté de "percer le voile corporatif". Cela se produit lorsque des groupes de sociétés ou des chaînes de valeur entravent l'identification de la responsabilité des sociétés mères. La structure du groupe de sociétés détermine s'il est possible de "percer" ou de "lever" le voile corporatif, afin de tenir une société mère responsable des actes illicites commis par d'autres organisations du même groupe, que ce soit dans le même État ou par des activités transfrontalières.

Le principal obstacle est le manque d'informations permettant de démontrer le contrôle des sociétés mères sur leurs filiales. Il s'agit de définir les devoirs de diligence des PDG et des sociétés mères dans l'ensemble du groupe, y compris dans les activités transfrontalières. L'obligation de communiquer (reporting) des informations non financières représente un progrès, mais d'autres pays comme la France et le Royaume-Uni ont déjà légiféré de manière plus détaillée.

Un comportement réactif est également nécessaire lors de la mise en œuvre de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et des évaluations d'impact, et des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel pour les parties prenantes internes et externes, y compris celles des chaînes de valeur. Les auto-évaluations du respect des droits de l'homme au sein des organisations et dans leurs chaînes de valeur sont également des étapes importantes vers le respect des droits de l'homme.